De gauche à droite, de haut en bas :
Claude Métivier, directeur général des technologies et du pilotage, et directeur des opérations de la Vice-présidence des relations du travail
Annie Beaudin, vice-présidente de la Vice-présidence de la qualité et de la cohérence
Marie-Claude Laberge, secrétaire générale et adjointe juridictionnelle
Francine Mercure, vice-présidente des opérations de la Division de la santé et de la sécurité du travail
Lucie Nadeau, présidente
Gaëtan Breton, vice-président des opérations des divisions des relations du travail, des services essentiels, et de la construction et de la qualification professionnelle
Gino Gagnon, directeur général des services administratifs, et directeur des ressources financières par intérim
Line Corriveau, secrétaire générale et responsable du Bureau de la présidence
Au cours du présent exercice, quelques changements ont eu lieu au sein du comité de direction du Tribunal. Parmi eux :
• Le départ à la retraite de Monsieur Gérard Notebaert, vice-président de la qualité et de la cohérence, remplacé par Madame Annie Beaudin;
• Le départ à la retraite de Madame Line Corriveau, responsable du Bureau de la présidence, remplacée à titre de secrétaire générale par
Madame Marie-Claude Laberge;
• La contribution de Madame Marie-France Bernier, directrice des services juridiques p. i.
Le Tribunal administratif du travail est appelé à statuer sur de nombreux recours liés au monde du travail, notamment en matière de santé et de sécurité du travail.
Grâce à ses 25 bureaux et points de service répartis à travers le Québec, il offre des services accessibles à tous les citoyens.
Le Tribunal encourage le règlement des litiges à l’amiable en offrant le service de conciliation dans toutes ses divisions. Si les parties ne parviennent pas à un règlement ou si elles ne souhaitent pas recourir à la conciliation, elles peuvent se faire entendre en audience devant un juge administratif qui rendra une décision en fonction de la preuve et des arguments présentés.
Protection de l’emploi
En matière de protection de l’emploi, le Tribunal statue sur les plaintes concernant les situations suivantes :
• Congédiement sans cause juste et suffisante;
• Destitution, suspension ou réduction de traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé municipal;
• Mesures de représailles en raison de l’exercice d’une activité syndicale ou d’un droit prévu par différentes lois;
• Harcèlement psychologique au travail.
Ces recours concernent principalement les employés non syndiqués des entreprises du Québec ainsi que certains cadres, dont les cadres
municipaux.
Droits d’association et de négociation
Le Tribunal est responsable du régime d’accréditation syndicale prévu par le Code du travail. Il s’occupe aussi du régime de reconnaissance des associations de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG), visées par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1), et de la reconnaissance des associations de ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires (RTF/RI), visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2). Le Tribunal est également responsable de la reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs, et définit les secteurs de négociation ou les champs d’activité.
De plus, il statue sur les plaintes des salariés qui estiment que leur association n’a pas rempli son devoir de juste représentation à leur égard, de même que sur les plaintes pour non-respect des dispositions du Code du travail lors de négociations, d’une grève ou d’un lock-out. Le Tribunal a aussi compétence pour régler les difficultés qui pourraient survenir lors du processus d’accréditation des employés de l’unité autonome de vérification instituée au sein de la Commission de la construction du Québec, en vertu de la Loi concernant la lutte contre la corruption (RLRQ, c. L-6.1).
Équité salariale
Le Tribunal statue sur toute demande relative à l’application de la Loi sur l’équité salariale (RLRQ, c. E-12.001). Lorsqu’une partie est insatisfaite des mesures déterminées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), elle peut s’adresser au Tribunal qui, selon le cas, pourra annuler, modifier ou confirmer la décision de la CNESST.
Par ailleurs, si la CNESST estime que les mesures qu’elle a déterminées ne sont pas appliquées à sa satisfaction dans le délai imparti, ou si elle croit qu’une disposition de la Loi n’est pas respectée, elle peut faire appel au Tribunal qui rendra les ordonnances appropriées, le cas échéant.
Agences de placement et agences de recrutement
En vertu de l’article 92.8 de la Loi sur les normes du travail et du Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (RLRQ, c. N-1.1, r. 0.1), le Tribunal statue sur les contestations des décisions de la CNESST en matière de refus, de suspension, de révocation ou de non-renouvellement du permis d’exercice de ces agences. Le Tribunal se prononce également sur les contestations des agences ayant fait l’objet d’une mesure administrative pour ne pas avoir respecté leurs obligations.
Cette division statue sur les contestations des employeurs et des travailleurs à l’encontre d’une décision en matière de santé et de sécurité du travail, rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Les responsabilités de cette division découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) (RLRQ, c. A 3.001) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) (RLRQ, c. S-2.1).
Les contestations relevant de la Division de la santé et de la sécurité du travail portent principalement sur des sujets relatifs :
• à l’indemnisation des victimes et à la réparation des conséquences découlant d’une lésion professionnelle;
• à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
• au financement du régime de santé et de sécurité du travail.
Cette division traite également les plaintes à l’encontre de mesures disciplinaires ou autres sanctions imposées à un travailleur à la suite de l’exercice d’un droit prévu par la LATMP ou la LSST.
Le Tribunal entend aussi les affaires formées en vertu du Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RLRQ, c. R-24.0.1, r. 1). Ce règlement met en place un régime de retrait préventif pour les responsables d’un service de garde qui sont enceintes ou qui allaitent. Ces dernières, ou le ministre de la Famille, peuvent s’adresser au Tribunal pour contester une décision de la CNESST à la suite d’une révision administrative.
La Division des services essentiels exerce ses pouvoirs dans les domaines suivants :
• Les services publics (eau, électricité, transports en commun, etc.);
• Les secteurs public et parapublic (réseau de la santé et des services sociaux, fonction publique québécoise incluant l’agence autonome Revenu Québec, les collèges, les centres de services scolaires, etc.).
Le Tribunal a le pouvoir d’ordonner à un employeur et une association accréditée de maintenir des services essentiels dans les services publics, si une grève risque de compromettre la santé ou la sécurité publique. Le Tribunal peut aussi rendre une décision pour le même motif à l’égard d’une entreprise qui ne constitue pas un service public au sens du Code du travail, mais dont la nature des opérations la rend assimilable à ce type de service.
De plus, le Tribunal évalue la suffisance des ententes ou des listes de services essentiels à maintenir pendant une grève.
Dans un service public (ou une entreprise assimilable) visé par une décision ordonnant le maintien des services essentiels, le Tribunal a le pouvoir de suspendre l’exercice du droit de grève lorsque les services essentiels prévus à une entente ou une liste ou effectivement rendus lors d’une grève sont insuffisants et que la santé ou la sécurité du public est mise en danger.
Dans le réseau de la santé et des services sociaux, les ententes ou listes de services essentiels doivent être approuvées par le Tribunal ou réputées approuvées pour que l’association accréditée puisse exercer son droit de grève.
Dans la fonction publique, le Tribunal peut intervenir, à défaut d’entente entre les parties, pour déterminer les services essentiels à maintenir.
Le Tribunal administratif du travail est également doté de pouvoirs de redressement lui permettant :
• de faire enquête sur une grève, une action concertée, un lock-out ou un ralentissement d’activités qui contrevient à une disposition du Code du travail;
• d’intervenir lorsqu’un conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou encore lorsque les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus ou s’avèrent insuffisants;
• de rendre une ordonnance pour redresser ces situations;
• de prévoir des mesures de réparation visant à compenser un préjudice.
Enfin, la Division des services essentiels du Tribunal doit sensibiliser les parties au maintien des services essentiels lors d’une grève et informer le public sur toute question relative au maintien de ces services.
Les recours que traite la Division de la construction et de la qualification professionnelle concernent notamment :
• la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence;
• la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence d’entrepreneur en construction;
• l’admissibilité à l’examen de qualification d’un métier de la construction ou d’un secteur autre que celui de la construction;
• la suspension de travaux de construction.
De plus, dans cette division, le Tribunal peut :
• déterminer si des travaux sont assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, c. R-20) ou à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1);
• statuer sur les recours concernant une licence restreinte d’entrepreneur pour l’obtention d’un contrat public;
• rendre une décision lors de conflits de compétence entre différents métiers ou différentes occupations du secteur de la construction;
• déterminer la convention collective applicable à des travaux de construction selon le secteur d’activité et se prononcer sur la validité d’une clause de convention collective.
Par ailleurs, le Tribunal statue sur les plaintes des salariés de l’industrie de la construction qui estiment que leur association n’a pas rempli son devoir de juste représentation à leur égard. Il s’occupe également des plaintes relatives à l’exercice de la liberté syndicale dans le secteur de la construction ou à l’exercice des droits de grève et de lock-out.
Le Tribunal administratif du travail compte 25 bureaux et points de service répartis à travers le Québec. Il offre ainsi des services accessibles et s’assure de leur uniformité d’une région à l’autre. Pour connaître les coordonnées des bureaux du Tribunal, veuillez consulter la page « Nous joindre » du site Web du Tribunal.
L’effectif autorisé au Tribunal administratif du travail pour l’exercice 2020-2021 était de 961 731 heures, soit l’équivalent de 527 postes à temps complet (35 heures).